Code du sport

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Article R335-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1432 du 29 décembre 2023 - art. 2

La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives mentionnée à l'article L. 335-1 du code du sport est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Outre son président, elle comprend :

1° Huit représentants de l'Etat :


-deux représentants du ministère de la justice, dont un membre du parquet responsable de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives ;

-deux représentants du ministère de l'intérieur, désignés parmi les agents du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;

-deux représentants du ministère des finances, dont un membre de la cellule de renseignement financier ;

-deux représentants du ministère chargé des sports ;


2° Deux représentants du Comité national olympique et sportif français ;

3° Un représentant de chaque fédération sportive désignée par arrêté du ministre chargé des sports en raison notamment de son action en faveur de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et de l'exposition au risque de manipulation des compétitions qu'elle organise ou autorise, le nombre de ces représentants ne pouvant excéder huit ;

4° Un représentant de l'Association nationale des ligues du sport professionnel ;

5° Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ;

6° Un représentant des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés en application de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée désigné par le ministre chargé des sports ;

7° Un représentant de l'opérateur de paris sportifs désigné au II de l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée.

Dans le respect des missions confiées à l'Autorité nationale des jeux par l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 et par le III de l'article L. 335-1, le président de cette autorité ou son représentant est invité permanent de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.

Le président de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'un des autres membres ou des invités permanents, inviter toute personne qu'il juge utile, notamment un représentant d'un comité d'organisation d'un grand événement sportif se déroulant sur le territoire français.