Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :
1° Fusion : l'opération par laquelle :
a) La totalité ou la quasi-totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu'elles constituent des entités d'un même groupe ;
b) Ou une entité qui n'est pas membre d'un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu'ils constituent des entités d'un même groupe ;
2° Scission : l'opération par laquelle les entités faisant partie d'un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n'entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.