Article 223 WL
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :
1° Fusion : l'opération par laquelle :
a) La totalité ou la quasi-totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu'elles constituent des entités d'un même groupe ;
b) Ou une entité qui n'est pas membre d'un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu'ils constituent des entités d'un même groupe ;
2° Scission : l'opération par laquelle les entités faisant partie d'un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n'entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WL bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
En cas de fusion, au sens du a du 1° de l'article 223 WL, réalisée au cours de l'un des quatre exercices précédant immédiatement l'exercice considéré, le seuil de chiffre d'affaires consolidé du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national, défini à l'article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l'opération si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WL ter
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
En cas de fusion, au sens du b du 1° de l'article 223 WL, au cours de l'exercice considéré, lorsque l'entité acquise ou l'entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d'états financiers consolidés au cours de l'un des quatre exercices précédant immédiatement l'exercice considéré, le seuil de chiffre d'affaires consolidé du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WL quater
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
En cas de scission d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d'affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :
1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d'euros pour cet exercice ;
2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 750 millions d'euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WM
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 104 (V)
Lorsqu'au cours d'un exercice, ci-après dénommé exercice d'acquisition, une entité devient ou cesse d'être une entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national à la suite d'un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité ou lorsqu'elle devient l'entité mère ultime d'un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national, à la condition qu'une partie de ses actifs, de ses passifs, de ses recettes, de ses dépenses et de ses flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime. Son taux effectif d'imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit.
1. Au titre de l'exercice d'acquisition, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l'entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime.
2. Au titre de l'exercice d'acquisition et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l'entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs avant le transfert.
3. Au titre de l'exercice d'acquisition, les frais de personnel de l'entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous-section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime.
4. Au titre de l'exercice d'acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l'entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la même sous-section 1 est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l'entité était membre du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national.
5. A l'exception de l'actif d'impôt différé au titre d'une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section III, les actifs et les passifs d'impôts différés de l'entité qui sont transférés entre des groupes d'entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s'il contrôlait l'entité lors de leur constatation.
6. Pour l'application de l'article 223 VU sexies, les passifs d'impôts différés de l'entité qui ont précédemment été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôts différés, d'une part, sont réputés repris chez le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national cédant et, d'autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l'exercice d'acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d'impôts différés doit, par dérogation au III du même article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d'acquisition, lorsque le passif n'a pas été repris.
7. Lorsque, au cours de l'exercice d'acquisition, l'entité est une entité mère et une entité constitutive d'un groupe faisant partie de plusieurs groupes d'entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d'inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d'impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d'entreprises multinationales ou groupe national.
Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 104 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WM bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'acquisition ou la cession d'une participation conférant le contrôle d'une entité est considérée comme un transfert d'actifs et de passifs au sens du 1° de l'article 223 WN si l'Etat ou le territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d'une entité transparente, l'Etat ou le territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et des passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et de ces passifs.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WN
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour l'application de la présente sous-section, est entendu par :
1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d'actifs et de passifs, résultant d'une fusion, d'une scission, d'une liquidation ou d'une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l'entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d'une liquidation, de l'annulation des parts de capitaux propres de l'entité liquidée.
Lorsque l'émission de parts de capitaux propres n'a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n'est pas applicable ;
b) La plus ou moins-value de l'entité constitutive cédante sur ces actifs n'est pas soumise à l'impôt en tout ou partie ;
c) La législation fiscale de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive cessionnaire impose à celle-ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l'acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins-value non éligible résultant de la cession ou de l'acquisition ;
2° Plus ou moins-value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins-value de l'entité constitutive cédante résultant d'une réorganisation soumise à l'impôt dans l'Etat ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins-value comptable résultant de cette réorganisation ;
3° Evénement déclencheur : événement ayant déclenché l'ajustement de l'impôt ;
4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;
5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WN bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins-value résultant d'une cession dans le calcul de son résultat qualifié.
Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d'acquisition des actifs et passifs de l'entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WN ter
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Par dérogation à l'article 223 WN bis, lorsqu'une cession ou une acquisition d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une réorganisation :
1° L'entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins-value résultant de cette cession ;
2° L'entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et les passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l'entité constitutive cédante.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WN quater
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une réorganisation qui entraîne, pour l'entité cédante, une plus ou moins-value non éligible :
1° L'entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins-value non éligible ;
2° L'entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis la valeur qu'ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l'entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l'entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins-value non éligible.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WN quinquies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsqu'une entité constitutive a l'obligation ou l'autorisation d'ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l'Etat ou le territoire où elle est située, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l'entité constitutive qui procède à cet ajustement :
1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié, un montant de plus ou moins-value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement avant la date de l'événement déclencheur et la juste valeur de l'actif ou du passif immédiatement après l'événement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins-values non éligibles en lien avec l'événement déclencheur ;
2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement après l'événement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet événement ;
3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l'une des manières suivantes :
a) Le total net de ces montants est imposé dans l'exercice au cours duquel l'événement déclencheur se produit ;
b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l'exercice au cours duquel l'événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l'entité constitutive quitte le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national au cours d'un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WO
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :
1° Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle-ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.
N'est pas considérée comme une coentreprise :
a) L'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national tenue d'appliquer une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;
b) Une entité exclue conformément à l'article 223 VL bis ;
c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément au même article 223 VL bis et qui satisfait au moins l'une des conditions suivantes :
-elle a pour objet exclusif ou presque exclusif de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;
-elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l'entité exclue ;
-la totalité ou la quasi-totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l'article 223 VO bis ;
d) Une entité d'un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d'entités exclues ;
e) Une filiale d'une coentreprise ;
2° Filiale d'une coentreprise :
a) Une entité dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;
b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a du présent 2°.Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WO bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu dû par une entité mère qui détient directement ou indirectement une participation dans une coentreprise ou une filiale de coentreprise comprend la part d'impôt complémentaire due pour le compte de cette coentreprise ou filiale, conformément à la sous-section 2 de la section V.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WO ter
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le calcul de l'impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV et VII et à la présente section, comme s'il s'agissait d'entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national distincts dont la coentreprise serait l'entité mère ultime.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WO quater
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour l'application du présent article, l'impôt complémentaire dû par le groupe formé par la coentreprise et ses filiales s'entend de la part attribuable à l'entité mère ultime de l'impôt complémentaire du groupe.
L'impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l'impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l'article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l'article 223 VO ter. Tout montant d'impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l'impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la section V, conformément au II de l'article 223 WK.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WP
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour l'application de la présente sous-section, est entendu par :
1° Groupes d'entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : les groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d'actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n'est pas situé dans le même Etat ou territoire que les autres entités ;
2° Accord de jumelage d'actions : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;
b) L'une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l'ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d'une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;
3° Accord de double cotation : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;
b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;
c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d'actifs sur la base d'un ratio déterminé contractuellement ;
d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l'accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;
e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l'ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d'une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WP bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque des entités de plusieurs groupes font partie d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d'un unique groupe d'entreprises multinationales ou d'un unique groupe national à entités mères multiples.
Une entité, autre qu'une entité exclue mentionnée à l'article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WP ter
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les états financiers consolidés du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux 2° et 3° de l'article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l'entité mère ultime.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WP quater
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les entités mères du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WP quinquies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les entités mères du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l'impôt complémentaire établi selon la règle d'inclusion du revenu conformément à la sous-section 2 de la section V à raison de la part de l'impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WP sexies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l'impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous-section 3 de la section V.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WP septies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les entités mères du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu'elles désignent une entité déclarante unique conformément à l'article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.