Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R431-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le contrat de projet ou d'opération de recherche prévu par l'article L. 431-4 peut être conclu dans les cas suivants ;
1° Projet ou opération de recherche ou de développement sélectionné dans le cadre d'appels à projets nationaux, européens et internationaux ;
2° Projet ou opération de recherche ou de développement retenu dans le cadre des grands programmes d'investissement de l'Etat ;
3° Projet ou opération de recherche technologique, fondamentale ou appliquée, s'inscrivant dans le cadre du contrat d'objectifs de l'établissement ou bénéficiant d'une convention de subvention signée avec l'Etat ;
4° Projet ou opération d'étude ou d'expertise mené en collaboration avec des entreprises de recherche et développement ou des bailleurs de fonds publics ou privés.
Le contrat ne peut être conclu que pour un projet ou une opération de recherche d'une durée prévisible minimale de dix-huit mois.