Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 :
1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;
2° En cas de baisse temporaire de l'activité, sauf lorsque le donneur d'ordre est un établissement ou service d'accompagnement par le travail.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.