Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L775-13

Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-2-1

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-3

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-4

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-5 et L. 518-6

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-7

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-8 et L. 518-9

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-10

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-11 à L. 518-13

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-14

l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 518-15
l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 518-15-1 et L. 518-15-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-15-3

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-16

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-17

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-18 à L. 518-20

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-21 et L. 518-22

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-23

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-24

la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

" Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "


Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.