Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 242 unvicies

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1149 du 6 décembre 2023 - art. 1

I. - Le prestataire de services de paiement ou le prestataire tiers qu'il désigne transmet les informations figurant dans le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts à la direction générale des finances publiques par voie électronique sur un support informatique, par un dispositif sécurisé, dont elle détermine les caractéristiques.

II. - Le prestataire de services de paiement informe ses clients personnes physiques que les données devant figurer sur le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts et transférées à l'administration fiscale française sont communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

III. - Le prestataire de services de paiement conserve sous format électronique le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du code général des impôts selon des modalités propres à garantir la confidentialité des informations qui y figurent pendant une période de trois années à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1149 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.