Code civil

En vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966En vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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Article 358

Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’adoption.

L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt.

Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu.