Code de l'environnement

En vigueur depuis le 31/12/2006En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D594-7

Version en vigueur depuis le 25/11/2023Version en vigueur depuis le 25 novembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1080 du 22 novembre 2023 - art. 1

I.-Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même organisme, d'un même groupe de sociétés au sens de l'article R. 332-13 du code des assurances, d'un même secteur économique ou d'une même zone géographique et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de couverture.

En cas de détention de valeurs émises par des entités du groupe de l'exploitant au sens de l'article R. 332-13 du code des assurances, l'exploitant s'assure que cette détention a une incidence favorable ou limitée sur les risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires.

II.-L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture et des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de concentration, dans le respect des dispositions du présent article.

III.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture libellés en devises autres que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture.

IV.-Rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6, la valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs de couverture énumérées ci-après ne peut excéder :

1° La somme de 50 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base de dispersion, pour l'ensemble formé par :

a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 332-2 du code des assurances ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du même code ;

b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater de l'article R. 332-2 du même code ;

c) Les valeurs mentionnées du 4° au 8° et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 du même code ;

2° La somme de 15 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base de dispersion, pour le sous-ensemble de l'ensemble défini au 1° du présent IV formé par :

a) Les actifs mentionnés aux a et b du 1° du présent IV ;

b) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

c) Les actions et parts mentionnées du 6° au 7° quinquies et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 du même code ;

d) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 6° de l'article R. 332-2 du même code lorsqu'ils sont émis par un organisme de financement ou une société commerciale ;

3° 40 % pour l'ensemble des actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° ter et au 9° sexies de l'article R. 332-2 du même code ;

4° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 10° au 12° ter de l'article R. 332-2 du même code ;

5° 0,5 % pour l'ensemble des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 332-2 du même code ;

6° 10 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D. 594-6.

V.-1° Pour l'application du présent V, l'exposition relative au risque de défaut d'un groupe est égale au rapport entre, d'une part, la valeur de réalisation de l'ensemble des titres détenus émis par, des prêts détenus obtenus ou garantis par, des dépôts placés auprès de et des créances détenues sur les organismes de ce groupe et, d'autre part, la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.

Pour ce calcul, l'exploitant tient compte des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement qu'il détient comme s'il détenait directement, au prorata de sa participation, les valeurs sous-jacentes détenues par ces organismes ;

2° L'exposition relative au risque de défaut de chaque groupe au sens de l'article D. 594-6, telle que définie au 1° du présent V, n'excède pas 15 % et la somme des deux expositions les plus élevées au risque de défaut de groupes n'excède pas 20 %.

La somme des expositions relatives au risque de défaut des groupes au sens de l'article D. 594-6 pour lesquels l'exposition relative au risque de défaut dépasse 5 % n'excède pas 40 % ;

3° La valeur de réalisation des actifs de couverture n'excède pas 10 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 pour un même immeuble ou, pour les valeurs mentionnées aux 9° bis à 9° ter et au 9° sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances, pour une même entité ou pour un même groupe au sens de l'article D. 594-6 ;

4° Les dispositions du présent V ne sont pas applicables :

a) Aux titres émis ou garantis et aux prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale et aux actifs mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l'article D. 594-6 ;

b) Aux actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux parts des fonds communs de placement mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 du code des assurances dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées à l'alinéa précédent.