Code civil

En vigueur du 30/07/1939 au 21/04/1949En vigueur du 30 juillet 1939 au 21 avril 1949

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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Article 350

Version en vigueur du 30/07/1939 au 21/04/1949Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 21 avril 1949

Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.

Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement d'homologation.

Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans des conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés