Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 06 novembre 2023

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Article R583-7

Version en vigueur depuis le 06 novembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1021 du 3 novembre 2023 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, pour une installation lumineuse, les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de l'article L. 583-2, éventuellement adaptées par arrêté préfectoral, ou de maintenir l'exploitation d'une installation lumineuse en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 583-5.


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