Article 6
Abrogé par Décret n°2026-512 du 15 juin 2026 - art. 2
Durée
La durée de l'association est fixée à quatre-vingt-dix neuf ans (99 ans) à compter de sa création, sauf prorogation ou dissolution anticipée. Seule la loi peut prévoir sa dissolution, sa scission ou sa transformation.