Code de la consommation

En vigueur depuis le 11/10/2023En vigueur depuis le 11 octobre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D412-50

Version en vigueur depuis le 11/10/2023Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023

Création Décret n°2023-931 du 9 octobre 2023 - art. 1

I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux services suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services :

1° Services de communications électroniques, à l'exception des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ;

2° Services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ;

3° Eléments de services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus et autocar, métro, tramway, trolleybus, ainsi que par voie de navigation intérieure suivants :

a) Sites internet ;

b) Services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles ;

c) Billets électroniques et services de billetterie électronique ;

d) Fourniture d'informations sur les services de transport, notamment d'informations en temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d'information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l'Union ;

e) Terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l'Union, à l'exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers ;

4° Les contrats et services bancaires fournis aux consommateurs suivants :

a) Les fiches d'information précontractuelles définies aux articles L. 312-12 et L. 313-7 et les contrats mentionnés aux articles L. 312-28, L. 313-24 du code de la consommation ainsi que les opérations prévues à la section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

b) Les services d'investissement énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et ceux énumérés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 321-2 du même code ;

c) Les services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, les services définis au 1° du III de ce même article et l'ensemble des opérations nécessaires de l'ouverture, à la gestion et à la clôture d'un compte de paiement définies au I de l'article L. 314-1 du même code ;

d) Les services liés aux comptes de paiement tels que prévus à la section I du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier et aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 et L. 133-44 du même code ;

e) Les opérations nécessaires à la gestion de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier ;

5° Commerce électronique.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen 112 .

III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles :

1° Médias temporels préenregistrés publiés avant le 28 juin 2025 ;

2° Formats de fichiers bureautiques publiés avant le 28 juin 2025 ;

3° Cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ;

4° Contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'opérateur économique concerné et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur ;

5° Contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après le 28 juin 2025.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.