Code de l'éducation

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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Article R257-1

Version en vigueur du 07/09/2023 au 31/01/2026Version en vigueur du 07 septembre 2023 au 31 janvier 2026

Modifié par Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 43

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R. 212-25 et R. 212-26

R. 212-29 à R. 212-31

R. 212-33

R. 213-1


Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 221-1

Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

R. 222-19-2

Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019

R. 222-24-7

Résultant du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021

R. 222-34

Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019

R. 231-1

Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013

R. 231-2

Résultant du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023

R. 231-3

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 231-4

Résultant du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023

R. 231-5 à R. 231-8

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 231-9

Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020

R. 231-10

Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015

R. 231-11 à R. 231-15

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 231-16

Résultant du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023

R. 232-23 et R. 232-23-1

Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023

R. 232-24

Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

R. 232-25

Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023

R. 232-26 et R. 232-27

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 232-28 à R. 232-30-1

Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023

R. 232-31

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
R. 232-31-1

Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015


R. 232-32 à R. 232-42

Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023

R. 232-43

Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007

R. 232-44

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 232-45

Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

R. 232-46 à R. 232-48

Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023

R. 241-3

R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

R. 241-5

R. 241-7 à R. 241-10


Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

R. 241-11

Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017

R. 241-12 et R. 241-13

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 241-14

Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

R. 241-15 et R. 241-16

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 241-18

Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

R. 241-19, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas

Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

R. 241-21

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

R. 242-1

Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021

II.-Pour l'application du I :

1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur nommé par décret ;

2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

3° L'article R. 212-26 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 212-26.-Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :

“ 1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;

“ 2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;

“ 3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

“ 4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

“ 5° Un membre de l'assemblée de province ;

“ 6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;

“ 7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.

“ Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal. ” ;

4° L'article R. 212-30 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 212-30.-Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses. ” ;

5° L'article R. 212-31 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 212-31.-Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse. ” ;

6° A l'article R. 212-33, la référence aux articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles D. 211-8 et D. 211-14 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

7° L'article R. 213-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 213-1.-Pour l'exécution du IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.

“ La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation. Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.

“ La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors œuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics. La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation. ” ;

8° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

“ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ;

9° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie ” ;

10° A l'article R. 231-1 :

a) Au 2°, les mots : “ aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ” sont remplacés par les mots : “ aux programmes de l'enseignement du second degré, aux examens et à la délivrance des diplômes nationaux ” ;

b) Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“ Le conseil supérieur de l'éducation ne peut être saisi de questions relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. ” ;

11° A l'article R. 231-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : “, les horaires et l'organisation ” sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

12° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-38, les mots : “ ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel ” sont supprimés ;

13° Au dernier alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée ;

14° A l'article R. 241-19 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ” sont supprimés et les mots : “ de ce dernier ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ;

b) Au a, les mots : “ et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées ” sont remplacés par les mots : “ des personnels de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative ” sont supprimés ;

c) Au b, les mots : “ enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” ;

d) Au e, les mots : “ l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques ” sont remplacés par les mots : “ les examens et la gestion des personnels éducatifs ” ;

15° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-595 du 13 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement du Conseil supérieur de l'éducation.