Code de l'énergie

En vigueur depuis le 31/12/2003En vigueur depuis le 31 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L152-11

Version en vigueur du 10/11/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 10 novembre 2023 au 01 janvier 2026

Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 5

Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 131-1 n'est pas applicable en tant qu'il concerne les garanties de capacités et l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;

2° L'article L. 134-5 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-4 ;

3° L'article L. 134-6 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le calcul des barèmes de raccordement mentionnés à l'article L. 342-19 ;

4° A l'article L. 135-6, les mots : “ acte d'huissier de justice ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ”.


Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.