Code de l'énergie

En vigueur depuis le 10/11/2023En vigueur depuis le 10 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L342-6

Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 29 (V)

L'utilisateur du réseau public peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage mentionné, selon le cas, à l'article L. 342-17 ou à l'article L. 342-19. Ces travaux s'effectuent conformément aux dispositions d'un cahier des charges établi par ce maître d'ouvrage sur la base des modèles qu'il publie.

La mise en service de l'ouvrage est subordonnée à sa réception par le maître d'ouvrage.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.