Code de l'énergie

En vigueur depuis le 10/11/2023En vigueur depuis le 10 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L342-9

Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour des véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement prévu au premier alinéa.

Le non-respect du délai le plus court entre celui prévu au premier alinéa et celui fixé par la convention de raccordement peut donner lieu à indemnisation, selon un barème fixé par décret.


Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.