Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026En vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

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Article R161-19-1

Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

Transféré par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.