Article R161-19-1
Transféré par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.