Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article D37-3

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Création Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 1

La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnées à l'article L. 13 et la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14, les services accomplis pendant la période de retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.