Article R1331-21
Annulé par Décision n°488640 du 29 août 2024 - art., v. init.
Modifié par Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2
Les pièces de vie d'un local sont pourvues d'une ouverture sur l'extérieur donnant à l'air libre, le cas échéant par l'intermédiaire d'un volume vitré donnant lui-même à l'air libre, et présentent une section ouvrante permettant une aération naturelle suffisante.
Au moins une de ces pièces est munie d'une fenêtre ou d'une baie offrant une vue sur l'extérieur correspondant au minimum à un prospect permettant un éclairement naturel suffisant tel qu'il est défini à l'article R. 1331-22.
Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Par décision n° 488640 du 29 août 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2024:488640.20240829, la sous-section 2 " Caractéristiques des locaux propres à l’habitation " de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, est annulée.