Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 31/12/2012En vigueur depuis le 31 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article D321-3

Version en vigueur depuis le 07/08/2023Version en vigueur depuis le 07 août 2023

Modifié par Décret n°2023-725 du 4 août 2023 - art. 1

Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent pour instruire la demande d'allocation de reconnaissance du combattant établit un brevet dédié comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, l'indication du service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.

L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.

Le titre de paiement de l'allocation de reconnaissance du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques assignataire de cette allocation.