Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023

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Article L567-5

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023

Création LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 26

I.-Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l'article L. 567-4 :

1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;

2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt :

a) Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l'article L. 567-6 ;

b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts ;

d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l'article L. 567-6 ;

3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires.

II.-En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :

1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;

2° L'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires ;

3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts.


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