Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 16/03/2022En vigueur depuis le 16 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L321-2

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 11

L'allocation de reconnaissance du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans à tout titulaire de la carte du combattant.

Ont droit à cette allocation à partir de l'âge de soixante ans, les titulaires de la carte du combattant qui sont bénéficiaires :

1° De l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

2° D'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations extérieures ;

3° Ou d'une pension d'invalidité au titre du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, lorsqu'ils sont titulaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale ou de l'allocation simple prévue au chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles.