Code de l'artisanat

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

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Dernière modification : 1 septembre 2023

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Article D323-16

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Création Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.


La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.
La démission d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région entraîne sa démission de la chambre de niveau départemental au titre de laquelle il a été élu.
La démission de la fonction au titre de laquelle un membre est membre de droit du bureau ne vaut pas démission du bureau. La démission de la fonction exercée par un membre du bureau qui n'est pas membre de droit entraîne sa démission du bureau. Dans ce cas, un scrutin est organisé pour désigner un remplaçant au sein du bureau conformément à l'article D. 323-3.
Les candidats pour le remplacement du membre démissionnaire doivent être des élus du même département.
Les membres du bureau, autres que les membres de droit, qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à deux séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre.
Le préfet de région peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin au mandat du président ou d'un membre de la chambre, à la fonction d'un membre du bureau, ou à la qualité de membre du bureau.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.