L'assemblée générale fixe, dans les conditions prévues à l'article D. 323-10, la composition de son bureau, élu parmi ses membres en exercice. Le bureau est composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un ou deux trésoriers adjoints, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Pour les chambres dont la circonscription compte plus de dix départements, un troisième trésorier adjoint peut être élu.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.