Article R245 A-5
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1
Un échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention. Le second est conservé par l'administration des douanes et droits indirects jusqu'au règlement définitif de l'affaire.