Livre des procédures fiscales

En vigueur du 19/05/2023 au 01/05/2026En vigueur du 19 mai 2023 au 01 mai 2026

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Article R245 A-2

Version en vigueur du 19/05/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 19 mai 2023 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1

Le prélèvement est réalisé en la présence soit du propriétaire, s'il est connu, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et n'appartenant pas à cette administration.