Code de la consommation

En vigueur depuis le 23/04/2023En vigueur depuis le 23 avril 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R111-4-6

Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

Création Décret n°2023-293 du 19 avril 2023 - art. 1

I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, sont soumis aux dispositions du présent article.

II.-Les fabricants et les importateurs d'engins de déplacement personnel motorisés assurent :

1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

a) Roues ;

b) Systèmes de freinage ;

c) Systèmes de pliage ;

d) Garde-boue ;

e) Poignées ;

f) Gâchettes d'accélérateur ;

g) Coques ;

2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

a) Moteurs ;

b) Batteries ;

c) Chargeurs ;

d) Contrôleurs ;

e) Cartes de contrôle ;

f) Faisceaux électriques ;

g) Ecrans de contrôle ;

h) Dispositifs de régulation de la vitesse ;

i) Commandes ;

j) Fourches ;

k) Axes ;

l) Guidons et tubes de guidon ;

m) Amortisseurs.

Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.