Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2023En vigueur depuis le 01 avril 2023

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Article R162-115

Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

Création Décret n°2023-232 du 30 mars 2023 - art. 1

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique rend un avis comportant une appréciation sur le respect des conditions mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale. En cas d'avis positif, il établit un certificat de conformité aux référentiels prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique.

Cet avis est rendu dans un délai de soixante jours à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 162-112.

Il est communiqué simultanément aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et à l'exploitant.