Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/04/2023En vigueur depuis le 01 avril 2023

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Article R20-29-21

Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

Création Décret n°2023-225 du 30 mars 2023 - art. 1

Pour l'exercice de ses missions et après accord de l'autorité de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, et participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé.