Article R20-29-18
Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023
L'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, ci-après dénommée “ l'agence ”, est un établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Son siège est fixé par l'autorité de tutelle.Article R20-29-19
Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023
Pour l'exercice de ses missions définies à l'article L. 34-17, l'agence assure :
1° La conception, le développement, la fourniture d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit et sécurisé destiné à des missions de sécurité, de secours et d'aide médicale urgente ainsi que la continuité de ce service, sa disponibilité, son interopérabilité et sa résilience ;
2° La participation à la définition des normes techniques relatives aux équipements du réseau mentionné au 1° du I de l'article L. 34-17, au contrôle et à l'évaluation de leur application ainsi qu'à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ;
3° La participation à l'animation de la veille technologique, de la recherche et du développement ainsi que de la normalisation dans le domaine des réseaux de radiocommunication mobile sécurisés et de communications sans fil ;
4° L'hébergement, l'organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ainsi que la garantie de la cohérence de ces systèmes ;
5° L'organisation, la structuration, l'architecture et l'ingénierie du réseau de communications mentionné au 2° ;
6° L'exploitation et la maintenance du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ;
7° La réalisation des études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions.Article R20-29-20
Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023
Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie sur des réseaux et des systèmes d'infrastructures spécifiques assurant l'acheminement prioritaire des communications mobiles critiques à très haut débit dans le cas prévu prévue au II de l'article L. 34-16.
Article R20-29-21
Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023
Pour l'exercice de ses missions et après accord de l'autorité de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, et participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé.
Article R20-29-22
Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023
Dans le cadre de conventions, l'agence peut, à la demande des services utilisateurs des systèmes de communication mobile critique de sécurité et de secours, assurer une fourniture complémentaire d'équipements, d'applications de communication radio professionnelle et de services de gestion, d'administration ou de supervision de ces équipements et applications compatibles avec le service assuré au titre du 1° de l'article R. 20-29-19. Elle peut également, dans le cadre de conventions, assurer le maintien en condition opérationnelle et de sécurité de ces équipements à la demande des services utilisateurs.
Article R20-29-23
Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023
L'agence conclut avec l'Etat un contrat d'objectifs et de performance qui définit pour une durée de cinq ans ses objectifs et ses orientations générales. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre de ce contrat à l'autorité de tutelle.