Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 916-28

Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


Pour l'application du présent paragraphe :
1° On entend par part de marché d'un établissement le rapport entre le chiffre d'affaires moyen réalisé par cet établissement de spectacles cinématographiques sur une période donnée et la somme des chiffres d'affaires moyens réalisés par l'ensemble des établissements ;
2° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code ;
3° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
c) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
d) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 916-27, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, le chiffre d'affaires moyen retenu est déterminé après application d'une minoration de 20 %.
Pour l'application du 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographique.