Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 411-44

Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


I.-Les aides au programme de production sont attribuées en considération :
1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ;
b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger ;
2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
a) La politique de production ;
b) La ligne éditoriale ;
c) La relation avec les auteurs ;
d) La stratégie de l'entreprise.
II.-Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production :
1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-45.
Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l'année de la demande ;
2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.
Un abattement de 20 points est appliqué dès lors que l'entreprise de production se trouve dans l'une au moins des situations suivantes :
a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ;
b) Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-51 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 4.