Code pénal

En vigueur depuis le 19/03/2008En vigueur depuis le 19 mars 2008

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Article 226-4-3

Version en vigueur depuis le 04/02/2023Version en vigueur depuis le 04 février 2023

Création LOI n°2023-54 du 2 février 2023 - art. 8

Sans préjudice de l'application de l'article 226-4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe.