Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2023 au 01/09/2025En vigueur du 01 mai 2023 au 01 septembre 2025

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Article 1568-1

Version en vigueur du 01/05/2023 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 mai 2023 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1

Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.