Article 1568-1
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1
Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.