Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2023 au 14/02/2024En vigueur du 01 janvier 2023 au 14 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D251-6-1

Version en vigueur du 01/01/2023 au 14/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 14 février 2024

Création Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1

Le montant cumulé des aides définies aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4, D. 251-2, D. 251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du code de l'énergie, majorées le cas échéant conformément aux dispositions des articles D. 251-1-5 et D. 251-6 du même code, attribuées pour l'acquisition ou la prise en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, d'un même véhicule, ne peut dépasser le coût d'acquisition toutes taxes comprises dudit véhicule, augmenté, pour les véhicules définis aux I des articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 du présent code, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, remises commerciales déduites.


Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 dudit décret.