Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 30/12/1983 au 02/09/1994En vigueur du 30 décembre 1983 au 02 septembre 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L2334-13

Version en vigueur du 01/01/2023 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 195 (V)
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 252 (M)

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, une dotation de solidarité rurale, une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales.

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l'ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-20.

Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer prévue à l'article L. 2334-23-1, de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation d'intercommunalité augmente de 30 millions d'euros par rapport au montant mis en répartition en 2022.

A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.

En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmente d'au moins 90 millions d'euros et le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmente d'au moins 200 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2022. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.

A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente.

Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.


Conformément au V de l'article 195 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, le dernier alinéa du présent article ne s'applique pas en 2023.

Conformément au VI de l'article 195 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, en 2023, il n'est pas fait application de la seconde phrase du cinquième alinéa du présent article.