Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2007 au 14/07/2010En vigueur du 01 mai 2007 au 14 juillet 2010

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Article 204 B

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 3 (V)

Sous réserve des dérogations prévues à l'article 204 C, donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.


Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.