Code général des impôts

En vigueur du 19/03/2008 au 01/08/2020En vigueur du 19 mars 2008 au 01 août 2020

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Article 1635 bis AH

Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)

I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du même code.

II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.