Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

En vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 62

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 53

L'arrêté des comptes de l'association syndicale autorisée est constitué par le vote du syndicat sur le compte administratif présenté par le président de l'association accompagné d'un rapport explicatif et sur le compte de gestion établi, certifié exact par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et transmis par le comptable de l'association syndicale autorisée au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. Le vote du syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Un exemplaire de l'état des restes à réaliser mentionné à l'article 59 est joint au compte administratif et au budget de l'exercice suivant au titre de justification des restes à réaliser qui y sont inscrits.

Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

Le compte administratif et le compte de gestion sont arrêtés si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre leur adoption.

Le compte administratif ainsi arrêté est transmis au préfet au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.


Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.