Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article D613-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-943 du 8 septembre 2025 - art. 1

I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :

CatégorieMontant
de chiffre d'affaires
ou de recettes
Taux d'abattementRevenu
correspondant
après abattement forfaitaire
Taux
de cotisation global
a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts89 776 euros71 %26 035 euros12,3 %
b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-142 586 euros34 %28 107 euros23,2 %
c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme31 115 euros87 %4 045 euros6 %
d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt52 070 euros50 %26 035 euros21,2 %
e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts23 609 euros34 %15 582 euros25,6 %

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-943 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s'appliquent au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.