Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article D613-4

Version en vigueur du 10/12/2022 au 01/06/2024Version en vigueur du 10 décembre 2022 au 01 juin 2024

Annulé par Décision n°471203 du 9 février 2024, v. init.
Modifié par Décret n°2022-1529 du 7 décembre 2022 - art. 1

I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :


Catégorie

Montant de chiffre d'affaires ou de recettes

Taux

d'abattement

Revenu correspondant après abattement forfaitaire

Taux de cotisation global

a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts

79 828 euros

71 %

23 150 euros

12,3 %

b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1

35 076 euros

34 %

23 150 euros

21,2 %

c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme

29 230 euros

87 %

3 800 euros

6 %

d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt

46 300 euros

50 %

23 150 euros

21,2 %

e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts

10 000 euros

34 %

6 600 euros

21,1 %

Par décision no471203 du 9 février 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:471203.20240209, la dernière colonne de la dernière ligne du tableau de l’article D. 613-4 et les deux derniers alinéas de l’article D. 613-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du décret du 7 décembre 2022 sont annulés en tant qu’ils n’incluent pas une cotisation au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite à un taux de 7 % de la part du revenu d’activité.

L’annulation prononcée à l’article 1er prendra effet le 1er juin 2024 et les effets de ces dispositions antérieurs à leur annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur leur fondement.

Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations de sécurité sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.