Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R7124-1

Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 2

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis comme suit :

1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Guyane, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Guyane ;

3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;

4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;

5° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;

6° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;

7° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;

8° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;

9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Guyane ;

10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.


Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.