Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/03/1993En vigueur depuis le 01 mars 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6123-170

Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

Création Décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022 - art. 1

Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site d'un scanographe et d'un échographe.

Le titulaire de l'autorisation au titre des mentions B et C dispose d'un accès :

1° Sur site à un scanographe et à un échographe ;

2° Sur site ou par voie de convention à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire.

Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D dispose d'un accès, sur site, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à un scanographe et à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, ainsi qu'à un échographe.

Les scanographes et les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire exclusivement dédiés à la radiologie interventionnelle font l'objet d'une mention pour information dans la demande d'autorisation et le cas échéant dans le cadre d'une nouvelle installation, d'une déclaration à l'agence régionale de santé compétente avant la mise en service.


Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1237 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.