Code de l'urbanisme

En vigueur depuis le 12/09/2022En vigueur depuis le 12 septembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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Article R218-2

Version en vigueur depuis le 12/09/2022Version en vigueur depuis le 12 septembre 2022

Création Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1

Lorsqu'une personne publique mentionnée à l'article L. 218-1 sollicite l'institution d'un droit de préemption pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, elle en adresse la demande au préfet territorialement compétent.

La demande comprend :

1° Une délibération du conseil municipal de la commune, de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales compétents sollicitant l'institution de ce droit de préemption ;

2° Un plan présentant le périmètre du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée ;

3° Une étude hydrogéologique relative à l'aire d'alimentation des captages pour la protection desquels l'institution du droit de préemption est sollicitée ;

4° Une note présentant le territoire, ses pratiques agricoles et précisant les démarches d'animation, les actions mises en œuvre par le service désigné à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales en charge de la collectivité ainsi que le bilan qui peut en être dressé. Dans l'hypothèse où le service a défini un plan d'action en application des dispositions de l'article R. 2224-5-3 de ce code, la personne publique produit ce plan ainsi que les rapports annuels prévus audit article ;

5° Un argumentaire précisant les motifs qui conduisent à solliciter l'instauration du droit de préemption et justifiant le choix du périmètre proposé.