Code général de la fonction publique

Version en vigueur depuis le 18 août 2022

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Article L712-1

Version en vigueur depuis le 18 août 2022


Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
1° Le traitement ;
2° L'indemnité de résidence ;
3° Le supplément familial de traitement ;
4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.


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