Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 15/08/2022 au 01/07/2023En vigueur du 15 août 2022 au 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R283-2

Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/07/2023Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2022-1152 du 12 août 2022 - art. 4

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

3° bis Les références à la police municipale sont remplacées par la référence à la police territoriale ;

4° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;

5° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ;

5° bis Pour l'application de l'article R. 242-6 à Saint-Barthélemy la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

6° L'article R. 251-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 251-7.-Une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. " ;

7° A l'article R. 251-8 :

a) Les mots : " commission départementale " sont remplacés par les mots : " commission territoriale "

b) Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Le président du conseil territorial ; " ;

8° A l'article R. 251-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial. " ;

9° A l'article R. 251-11, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

" La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.

" La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. " ;

10° A la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 252-10, les mots : " commune ", " au maire " et " à la mairie " sont remplacés respectivement par les mots : " collectivité ", " président du conseil territorial " et " à l'hôtel de la collectivité ".