Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 3

Les commissions spécialisées du comité unique de l'établissement public assistent celui-ci dans les domaines définis aux articles 25 à 29.

Ces commissions spécialisées comprennent :

1° La commission des personnels publics et agents ayant conservé le bénéfice des droits et obligations prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines appelée “ commission des personnels publics ” ;

2° La commission des agents contractuels sous régime des conventions collectives appelée “ commission des salariés ” ;

3° La commission “ emploi et formation ” ;

3° bis La commission “ responsabilité sociale et égalité professionnelle ” ;

4° La commission “ action sociale ”.

Ces commissions spécialisées peuvent émettre des recommandations au comité unique de l'établissement public.

En fonction des points inscrits à l'ordre du jour du comité unique, les commissions spécialisées, notamment la commission des personnels publics et la commission des salariés, peuvent être réunies en formation conjointe, dans les conditions définies au règlement intérieur du comité unique de l'établissement public prévu à l'article 33.


Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.