Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 07/03/2007 au 23/04/2021En vigueur du 07 mars 2007 au 23 avril 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R5211-12-1

Version en vigueur du 17/07/2022 au 29/04/2024Version en vigueur du 17 juillet 2022 au 29 avril 2024

Modifié par Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 5

Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 5211-29, la part du potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 est déterminée :

1° Pour la fraction mentionnée au 5° du même article, au prorata des valeurs locatives des résidences principales établies en 2021 ;

2° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

3° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ;

4° Pour les sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021.