Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 25/11/2019En vigueur depuis le 25 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1211-13

Version en vigueur depuis le 06/07/2022Version en vigueur depuis le 06 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-986 du 4 juillet 2022 - art. 1

Les onze représentants de l'Etat sont désignés ainsi qu'il suit, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pris conjointement avec le ministre intéressé le cas échéant :

1° Quatre représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

3° Trois représentants du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

5° Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

6° Un représentant du ministre chargé de la ville.