Code de l'environnement

En vigueur depuis le 15/07/2018En vigueur depuis le 15 juillet 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R131-28

Version en vigueur depuis le 03/07/2022Version en vigueur depuis le 03 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022 - art. 1

Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit :

1° Premier collège :

a) Huit représentants de l'Etat :


-deux représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture dont le commissaire du Gouvernement ;

-un représentant du ministre chargé de la mer ;

-un représentant du ministre chargé du budget ;

-un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

-un représentant du ministre chargé de la recherche ;

-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

- l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ou son représentant ;


b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;

c) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

2° Deuxième collège :

a) Trois représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;

b) Deux représentants des autres secteurs économiques concernés ;

c) Trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

d) Deux représentants d'organismes gérant des espaces naturels ;

e) Quatre représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;

3° Troisième collège :

a) Deux représentants des comités de bassin ;

b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité d'outre-mer ;

4° Quatrième collège :

Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants, élus du personnel de l'établissement ;

5° Cinquième collège :

Quatre parlementaires ainsi que leurs suppléants, mentionnés à l'article L. 131-10.

A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés, dans le respect des règles fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 131-10, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.